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Exception “handicap”, droit d’auteur et copyright

Exception “handicap”, droit d’auteur et copyright

Le code de la propriété intellectuelle prévoit une exception “handicap” au droit d’auteur afin de favoriser l’accès aux œuvres. En 2016, suite à la publication du rapport d’inspection sur “les structures ayant une activité d’adaptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap”, la recommandation suivante a été émise : “fixer un objectif d’habilitation de 100 % des universités à l’horizon de trois ans et faire figurer dans le dossier présenté à la commission en charge de l’exception handicap les modalités d’organisation du travail entre le service handicap et le Service Commun de Documentation.”

La démarche se fait en ligne. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est membre depuis cette année de la commission “exception handicap” qui a lieu plusieurs fois par an et qui examine les dossiers.

Cette exception permet à des organismes agrées à but non lucratif de réaliser et de communiquer des versions adaptées des œuvres protégées, sans demande d’autorisation, ni rémunération, aux titulaires des ayants droits et droits voisins (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes…). Éditions adaptées personnelles et réservées aux bénéficiaires de l’exception : livres à la mise en page adaptée pour les besoins des personnes dyslexiques, aveugles ou malvoyantes, œuvres en relief, des vidéos en Langue des Signes, édition Braille au format DAISY  – Digital Accessible Information SYstem pour livres audio, spécialement conçu pour faciliter la lecture par les personnes déficientes visuelles.

Une demande est  alors effectuée aux éditeurs des fichiers numériques dont la date de dépôt légal est inférieure à 10 ans, après 2006, en vue de réaliser, communiquer l’édition adaptée. Leurs organismes de transcription doivent obtenir l’agrément auprès de la Bibliothèque nationale de France, qui centralise les demandes des fichiers numériques et sécurise les transferts via une plateforme “PLATON” – PLAteforme Transfert des Ouvrages Numériques, dont l’accès se fait sur authentification. 

Aujourd’hui, pour trouver des livres adaptés à écouter , à lire en braille ou gros caractères, rendez-vous sur  :

www.bnfa.fr (vous munir au préalable d’un certificat médical pour l’inscription)

www.baisserlesbarrieres.org

 

En savoir plus sur les droits moraux, patrimoniaux et droits voisins :

Des droits moraux sont attachés à la personne de l’auteur qui jouit du :  Droit au respect de son nom, de la qualité de son œuvre : ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il se découpe en 4 droits :

  • Droit de divulgation, selon lequel l’auteur choisit de rendre publique son œuvre,
  • Droit de paternité, en vertu duquel il peut se faire connaître, adopter un pseudonyme ou rester anonyme,
  • Droit au respect de l’œuvre, l’auteur peut s’opposer à toute modification de son œuvre, dans la forme comme dans l’esprit,
  • Droit de retrait et de se repentir, qui lui permet de mettre fin à l’exploitation et à la diffusion de son œuvre, sans aucune justification mais moyennant indemnisation auprès de l’exploitant.

Ainsi que des droits patrimoniaux qui concernent l’exploitation de l’œuvre : Droits exclusifs, cessibles aux tiers à titre gracieux ou onéreux, et sont limités dans le temps, valant à l’auteur toute sa vie et ses ayants-droits, légataires 70 ans après son décès (la nature de l’œuvre doit être originale). Ces droits se répartissent également en 4 droits :

  • Droit de représentation qui permet de faire communiquer son œuvre par un procédé quelconque,
  • Droit de reproduction qui oblige à demander l’autorisation de l’auteur,
  • Droit de suite qui accorde aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques la faculté de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres,
  • Droit de destination, l’auteur fait respecter la destination première si celle-ci est menacée.

Et enfin les DROITS VOISINS s’appliquent au bénéfice des artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, qui leur confèrent la possibilité d’autoriser ou interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération. Ces droits s’exercent pour 50 ans à compter du 1er janvier de l’année, à partir de l’interprétation de l’œuvre pour les artistes interprètes, de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour les producteurs ou de la première communication au public.

À savoir : postérieurement à la Grande Guerre 1914-1918, le droit d’auteur en a été modifié. C’est en effet par une loi du 03/02/1919 que la durée légale de protection, qui était de 50 ans post mortem auctoris, connaît une première prolongation. Pour pallier l’impossibilité d’exploiter un ouvrage en période de guerre, les dispositions, désormais codifiées sous l’article L.123-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, prolonge de 6 ans et 52 jours la durée de protection des œuvres publiées entre le 2/08/1914 et le 31/12/1919 (date de signature du traité de paix) et qui ne sont pas « tombées dans le domaine public le 3/02/1919 ».

Par la suite, l’article L.123-9 proroge d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le « 03/09/1939 et le 01/01/1948, pour les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public en date du 13/08/1941 » ; au total 8 ans et 120 jours sont rajoutés à la durée de protection. Le cumul des deux prorogations est possible pour les œuvres publiées avant la Première Guerre mondiale, mais il reste rare.

Puis, l’article L.123-10 qui dispose qu’une prorogation particulière de 30 ans s’ajoute lorsque l’acte de décès prouve que l’auteur est « mort pour la France », idem si l’acte de décès n’a été ni dressé ni transcrit en France. Quant aux éditeurs, ils pouvaient bénéficier de ces prorogations, lorsque les contrats établis avant leur adoption faisaient référence à la durée des droits de propriété littéraire et artistique.

Par ailleurs, l’absence totale de référence à ces prorogations particulières reste une difficulté engendrée par la loi du 27 mars 1997 sur la prolongation de la durée des droits.  De nos jours, personne n’est en mesure d’affirmer si les prorogations liées aux guerres et à leurs conséquences doivent survivre aux nouvelles règles. La pertinence de ces exceptions est enfin discutée et une proposition de loi visant la clarification de la situation au profit d’un large accès libre et gratuit aux œuvres a été déposé.