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Voter certes…Mais comment pour les personnes handicapées ?

Voter certes…Mais comment pour les personnes handicapées ?

Glisser son bulletin de vote dans l’urne semble naturel aujourd’hui. Mais ce geste n’a pas toujours été évident. Durant des siècles, d’autres méthodes ont été expérimentées, comme jeter son chapeau en l’air, se lever ou s’asseoir, déclamer à voix haute le nom de son candidat, ces pratiques étaient courantes sous l’Ancien Régime. À l’époque nous pouvions même glisser des balles dans des boîtes au nom du candidat. Méthode qui a laissé son nom dans la langue anglaise, qui parle de “ballot papers”, bulletin de vote ou “ballot boxes”, urnes électorales.   

Les bulletins appelés “billets” existent depuis le 17e siècle. On retrouve des bulletins pour l’élection du pape : c’est d’ailleurs la fumée résultant de leur combustion qui annonce la fin de chaque tour de vote ! À une époque où l’analphabétisme était important et le nombre d’électeurs réduit, voilà qui était simple et efficace. Mais le billet se répand surtout à la fin du 19e siècle. Longtemps marginalisé, il s’impose lorsque le corps électoral s’élargit. Il est d’abord rempli manuellement, ce qui pose des problèmes pour ceux qui ne savent pas écrire. En 1856, la France prend modèle sur les Australiens et le bulletin devient pré-imprimé, normalisé et livré au bureau de vote. Au fil du temps, il devient l’instrument indispensable pour gérer des millions d’électeurs tout en assurant un résultat précis à l’élection.

Comme tous les citoyens, les personnes handicapées peuvent exercer leur droit de vote. Le code électoral prévoit une obligation d’accessibilité des bureaux et des techniques de vote pour les personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap (art. L. 62-2 et D. 56-1 à D. 56-3). Les bureaux de vote doivent disposer d’au moins un isoloir (art. D. 56-2) accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. L’urne doit également être accessible à ce public (art. D. 56-3). Le président du bureau de vote prend toute mesure utile pour faciliter le vote autonome des personnes handicapées (art. D. 61-1).

L’affirmation du droit de vote des personnes souffrant d’un handicap mental : L’article 11 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice abroge l’article L. 5 du code électoral. Il s’ensuit que les majeurs en tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision de justice recouvrent ce droit. Les majeurs en tutelle qui ont été privés de leur droit de vote par décision du juge devront, pour voter, effectuer une demande d’inscription sur les listes électorales. Le majeur protégé qui choisit de voter à l’urne exerce personnellement son droit de vote : la personne chargée de la mesure de protection ne peut donc pas voter à sa place (art. L. 72-1). Il doit donc passer seul dans l’isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l’urne.

Pour en savoir plus :

Toutefois, les personnes atteintes d’infirmité certaine et les mettant dans l’impossibilité d’introduire leur bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peuvent avoir besoin de se faire aider physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. L’article L. 64 du code électoral leur permet de se faire assister par un électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas nécessairement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même commune. L’électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir et introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne. Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur de son choix qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : “L’électeur ne peut signer lui-même”.

Le majeur protégé également atteint d’infirmité certaine et mettant dans l’impossibilité d’accomplir physiquement les opérations de vote peut se faire assister par l’électeur de son choix, à l’exception des mandataires judiciaires à leur protection et des personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service (article L.64).

Le vote par procuration : le handicap est l’un des motifs prévus par le code électoral ouvrant le droit de vote par procuration pour les électeurs attestant sur l’honneur qu’il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription ou de participer au scrutin (art.L.71).

Une procuration peut être établie pour un tour de scrutin, les deux tours, ou pour une période donnée ne pouvant excéder un an sur le territoire national (trois dans les ambassades ou les postes consulaires). La comparution personnelle devant l’autorité habilitée à établir la procuration de l’électeur qui souhaite faire établir cette dernière (le mandant) est indispensable, mais le code électoral garantit à tout électeur qui atteste d’une maladie ou d’une infirmité grave le droit de solliciter le déplacement à son domicile des autorités habilitées à établir des procurations (art.R.72).

Les Officiers et agents de Police Judiciaire ou les délégués des OPJ se rendent ainsi au domicile du demandeur. La demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou d’une attestation justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité de se déplacer.

Alors après ces explications, à vous de voter !

Sources :

Source Sciences Humaines : n°312 – Mars 2019

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-des-personnes-handicapées